2. Invoquant l'art. 314 ch. 1 CC, la recourante se plaint en premier lieu de ce que l'enfant n'ait pas été entendu par l'autorité tutélaire.
a) Aux termes de cette disposition, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (RO 1999 p. 1139, 1142), avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend l'enfant personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition. Contrairement à ce que semble croire la recourante, il s'agit d'une règle de droit fédéral dont la violation peut être soulevée dans le recours en réforme. L'art. 314 ch. 1 CC correspond à l'art. 144 al. 2 CC, qui prévoit l'audition de l'enfant dans le cadre d'une procédure en divorce. Ces dispositions
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s'appliquent par analogie au droit de visite prévu aux art. 273 ss CC (cf. FF 1996 I 168/169).
Selon la formulation définitive de la loi, l'audition par le juge et celle par un tiers nommé à cet effet sont placées sur pied d'égalité. Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève donc en principe de l'appréciation du juge. Il serait toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. En règle générale, l'enfant devra donc être entendu par le juge personnellement, sauf si celui-ci estime nécessaire, en raison de circonstances particulières, de recourir à un spécialiste de l'enfance (voir entre autres auteurs SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 23 ad art. 144 CC). Ces principes sont évidemment valables indépendamment du fait que la question des relations personnelles doit être réglée dans une procédure en divorce ou - comme en l'espèce - en dehors de celle-ci.
b) En l'occurrence, l'autorité cantonale a considéré que ni l'âge de l'enfant, ni les circonstances concrètes du cas ne s'opposaient à ce que son opinion soit recueillie. Une expertise avait cependant été mise en oeuvre et confiée à un spécialiste. Celui-ci avait fait état dans son rapport de l'avis de l'enfant, soit de son refus de rencontrer son père. L'expert avait en outre tenu compte de cette opposition et expliqué les raisons pour lesquelles il convenait, selon lui, de s'en écarter. On ne voyait dès lors pas en quoi l'audition de G. par le juge de paix, moins bien formé que l'expert à ce genre d'exercice, puisse apporter des éléments nouveaux ou décisifs. Par conséquent, le refus de l'autorité tutélaire de procéder à cette audition apparaissait bien fondé.
Cette motivation est convaincante. Actuellement âgé de près de neuf ans, l'enfant n'a pratiquement jamais eu de contacts avec son père. Il ne peut ainsi manifestement s'exprimer à son égard qu'en fonction de ce qu'il perçoit de son entourage, et non selon ses propres sentiments et intuitions. Compte tenu en outre du profond différend opposant les parents, le recours à un spécialiste de l'enfance se révélait pleinement justifié. Dès lors qu'une expertise avait été confiée à un pédopsychiatre (cf. V. BRÄM, Die Anhörung des Kindes im neuen Scheidungsrecht, in PJA 1999 p. 1571), au demeurant à la demande du père et sans que la mère ne s'y oppose, une audition de l'enfant par l'autorité tutélaire ne s'imposait pas. La Chambre des tutelles n'a donc pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation sur ce point.
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